La directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur est adoptée

Veille
17/04/2019

Le Conseil de l’Union européenne a donné, le 15 avril, son feu vert à la nouvelle directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. Les députés du Parlement européen avaient voté en sa faveur le 26 mars (348 voix pour, 274 contre et 36 abstentions).

Selon la Commission européenne, la « directive vise à instaurer un cadre global, dans lequel les contenus protégés par le droit d’auteur, les titulaires de droits d’auteur, les éditeurs, les prestataires de services et les utilisateurs pourront tous bénéficier de règles plus claires, adaptées à l’ère numérique. » Et « pour atteindre ce but, la directive sur le droit d’auteur se concentre sur trois objectifs principaux:

  1. des possibilités accrues d’utiliser des contenus protégés par le droit d’auteur à des fins d’éducation, de recherche et de préservation du patrimoine culturel […] ;
  2. l’élargissement de l’accès transfrontière et en ligne à des contenus protégés par le droit d’auteur pour les citoyens […] ;
  3. des règles plus équitables pour un marché des droits d’auteur qui fonctionnera mieux et qui stimulera la création de contenus de qualité […]. »

 

Concernant le point 1, la directive instaure des exceptions obligatoires au droit d’auteur aux fins de l’exploration de textes et de données, d’activités pédagogiques en ligne et de la préservation et de la diffusion en ligne du patrimoine culturel. Les considérants 8, 9, 10 et 11, et les articles 3 et 4 portent expressément sur la fouille de textes et de données (TDM). Ci-après le texte des deux articles :

« Article 3 Fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique

  1. Les États membres prévoient une exception aux droits prévus à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 2 de la directive 2001/29/CE et à l’article 15, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et les extractions effectuées par des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont accès de manière licite.
  2. Les copies des œuvres ou autres objets protégés effectuées dans le respect du paragraphe 1 sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées aux fins de la recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.
  3. Les titulaires de droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et des bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
  4. Les États membres encouragent les titulaires de droits, les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel à définir d’un commun accord des bonnes pratiques concernant l’application de l’obligation et des mesures visées aux paragraphes 2 et 3, respectivement.

 

Article 4 Exception ou limitation pour la fouille de textes et de données

  1. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits prévus à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/24/CE et à l’article 15, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et les extractions d’œuvres et d’autres objets protégés accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données.
  2. Les reproductions et extractions effectuées en vertu du paragraphe 1 peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données.
  3. L’exception ou la limitation prévue au paragraphe 1 s’applique à condition que l’utilisation des œuvres et autres objets protégés visés audit paragraphe n’ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits d’une manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne.
  4. Le présent article n’affecte pas l’application de l’article 3 de la présente directive »

 

La réforme de la directive sur le droit d’auteur a débuté en septembre 2016, dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique, sur proposition de la Commission européenne de moderniser la réglementation de l’UE sur le droit d’auteur, afin de favoriser l’essor et la diffusion de la culture européenne. La réforme visait à moderniser la réglementation de l’UE, qui date de 2001, époque où les médias sociaux, la vidéo à la demande, la numérisation de leurs collections d’art par les musées et l’offre de cours en ligne n’existaient pas.

Les États membres disposent d’un délai de 24 mois pour la transposer dans leur législation nationale, après la publication de la directive au Journal officiel de l’Union européenne. La nouvelle réglementation sur le droit d’auteur a été officiellement signée mercredi 17 avril au Parlement européen à Strasbourg.